L’art. 6 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020) modifie l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-346 du 23 mars 2020 afin d’étendre la possibilité de certaines structures publiques ou parapubliques de placer leurs salariés de droit privé chômage partiel, dès lors qu’elles exercent, à titre principal, une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Cette possibilité concerne notamment :
• les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC) des collectivités territoriales ;
• les salariés relevant des sociétés d’économie mixte (SEM) dans lesquelles les
collectivités territoriales ont une participation majoritaire ;
• les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture,
ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces
chambres ;
• les personnels des chambres de commerce et d’industrie.
Dans ce cas, ces structures bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. En d'autres termes, seules peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les structures qui ont adhéré à un régime d’assurance avec Pôle Emploi (article L. 5424-2 du Code du travail). Ainsi, les structures qui ont fait le choix de l’auto-assurance ne peuvent bénéficier de la prise en charge du coût du chômage partiel par Pôle Emploi.
Léa Durand-Stéphan, Juriste.