Mesures d'urgence en matière électorale, budgétaires et d'assemblée
En matière électorale :
- Le second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020.
- Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques.
- La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.
- Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'à cette même date.
- Toutefois, si le Conseil municipal avait d’ores et déjà tenu une première réunion et adopté des délibérations, celles-ci prennent effet à compter de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour. Dans les communes où le conseil municipal n’a pas été élus au premier tour le mandat est prolongé jusqu’au second tour. Dans les deux hypothèses, les délégations sont maintenues tant que le conseiller municipal est en fonction.
Concernant la tenue de l'assemblée :
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permet aux communes, aux départements, aux régions, à certaines collectivités et aux « établissements publics qui en relèvent », concernés par l’état d’urgence sanitaire de mettre en oeuvre des règles dérogatoires lors de la tenue (éventuelle) de l’assemblée :
- Le quorum, habituellement fixé à la moitié des membres en exercice, est atteint lorsque le tiers des membres en exercice est présent. Est maintenue la règle selon laquelle une nouvelle convocation sans condition de quorum a lieu à trois jours d’intervalle si le quorum n’est pas atteint à la première réunion.
- Un membre de l’organe délibérant peut être porteur non plus d’un mais de deux pouvoirs.
- Les modalités de vote des délibérations peuvent être aménagées pour permettre le recours à un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance dans des conditions fixées par décret et préservant la sécurité du vote. Aucun aménagement n’est possible lorsque le vote doit avoir lieu au scrutin secret.
- Les candidats élus au premier tour deviennent destinataires d’une copie de tous les actes pris par l’exécutif au titre des attributions exercées sur délégation de l’organe délibérant. Toutefois, l’art.19 de la loi ne vise que les maires et présidents d’EPCI, ce qui interroge quant à l’application de cette disposition aux syndicats.
En matière budgétaire :
- La date d’adoption du budget pour l’exercice est reportée du 30 avril au 31 juillet 2020 au plus tard. Pendant cette période, l’exécutif peut toutefois engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
- Le pouvoir de règlement du budget par le Préfet après saisine de la chambre régionale des comptes est par conséquent reporté au 31 juillet 2020.
Léa Durand-Stéphan, juriste.