Les vendeurs ont conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d’habitation au profit des acquéreurs, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt ; Ces derniers ont versé un acompte de 10 000 euros entre les mains de l’agent immobilier ; Ils ont refusé de réitérer la vente par acte authentique, au motif qu’une information substantielle, à savoir la réalisation de travaux liés à la présence de mérule, n’avait été portée à leur connaissance qu'après l’expiration du délai de rétractation.
Ils ont assigné les vendeurs et l’agent immobilier en annulation ou résolution de la promesse de vente et restitution de l’acompte versé, et en responsabilité de l’agent immobilier et indemnisation.
La cour de cassation confirme la condamnation de l'agent immobilier au motif que :
"Ayant exactement énoncé qu’il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire et, à cette fin, de se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule, la cour d’appel en a justement déduit que l’agent immobilier avait commis une faute en s’en étant abstenu".