La voie de fait fonde une exception de compétence au profit du juge judiciaire qui peut alors connaître d’une mesure prise par l’administration et en réparer les conséquences (TC 1935 Action française, n°00822).
La voie de fait se réalise de deux manières :
Pour que la voie de fait soit constituée, la décision doit également porter atteinte à une liberté individuelle ou aboutir à l’extinction définitive du droit de propriété (TC 17 juin 2013 M. Bergoend contre Sté ERDF Annecy Léman, n°C3911)
Néanmoins, même si la voie de fait paraît constituée, le juge administratif statuant en référé demeure compétent (CE 2013 Commune de Chirongui, n°365262).
L’emprise est dite régulière lorsqu’elle est prévue par un texte et irrégulière dans le cas contraire. Le caractère régulier ou non de l’emprise n’a pas d’incidence sur sa légalité.
Une emprise est dite irrégulière en cas d’atteinte à la propriété immobilière par l’administration (CE 24 févr. 1971 Sté Le Crédit industriel de l'Ouest, n°78694), de dépossession du bien immobilier d’un propriétaire qui se trouve privé de la jouissance de son bien (TC 21 déc. 1923 Sté française des Nouvelles Hébrides, Lebon 871) ou de mainmise de l’administration sur une propriété privée immobilière (CE 10 mai 1974 Dame veuve Andry, n° 86118).
De longue date, le juge administratif était compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une décision d’emprise irrégulière et pour adresser des injonctions à l’administration, alors que le juge judiciaire était compétent pour indemniser le préjudice résultant d’une emprise irrégulière (TC 2002 Epoux Binet c. EDF, n°02-03287).
Depuis l’arrêt du Tribunal des conflits du 9 déc. 2013, Pannizon contre Commune de St Palais-sur-Mer, le juge administratif est compétent pour statuer sur toute demande d’indemnisation d’un préjudice né d’une emprise, qu’elle soit régulière ou irrégulière (TC 9 déc. 2013, Pannizon c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer, n° C3931).
Et en l’absence de dépossession définitive, une emprise irrégulière n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété, de sorte que le juge judiciaire est incompétent (Civ. 3e, 18 janv. 2018, FS-P+B, n° 16-21.993).