Ayant souverainement relevé que l'emprise de l'escalier de secours sur la voie commune de circulation était de faible importance, ne présentait aucune fondation, ne prenait appui sur le sol qu'au moyen de deux poteaux et était constitué d'une structure métallique facilement démontable et constaté que les autres copropriétaires n'étaient pas privés de l'usage de la partie commune dont la destination essentielle subsistait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que l'autorisation pouvait être accordée à la majorité prévue à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.