Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Janvier 2018 – n° 16-27.470
A quelle majorité doivent être approuvés les travaux de remplacement de la moquette dans des parties communes par du carrelage ?
La Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient estimé que ces travaux relevaient de la majorité simple de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 sans analyser les raisons pour lesquelles ces travaux avaient été décidés ni leurs conséquences pour les copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Rappelons que constitue une transformation devant être approuvée à la majorité prévue par l'article 25 n de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (à l’époque des faits article 26), la modification d'un équipement existant qui n'est pas justifiée par sa simple vétusté et qui est de nature à entraîner une moins-value pour les copropriétaires.
En l'espèce, les travaux de remplacement de la moquette des coursives par du carrelage entraînaient une augmentation de la transmission des bruits d'impact sur le sol ainsi qu'une diminution de l'étouffement des bruits aériens et partant la perte d'un label attestant que les appartements bénéficiaient d'une isolation phonique excédant celle imposée par la réglementation en vigueur, et par là même la perte de la valeur ajoutée que le label offrait à ces derniers.
Dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire, en se bornant à énoncer que le remplacement de la moquette par du carrelage relevait par principe de travaux d'entretien soumis à la majorité simple de l'article 24, sans analyser les raisons pour lesquelles ces travaux avaient été entrepris ni leurs conséquences concrètes pour les copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.