Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 Octobre 2017 - n° 12-29.390
Si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, le débiteur doit en revanche être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se borne pas à exercer les droits de son débiteur par la voie oblique mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier.
Se prévalant d'un jugement irrévocable ayant condamné le syndicat des copropriétaires d'un ensemble immobilier à lui payer diverses sommes, le créancier a assigné en paiement certains des copropriétaires composant le syndicat, au nombre desquels figure la société civile immobilière. Pour condamner la SCI à payer diverses sommes au créancier, l'arrêt retient qu'en l'état d'une créance certaine, liquide et exigible, et compte tenu de la carence de son débiteur qui n'a procédé à aucune diligence dans la récupération des charges dues par les copropriétaires, le créancier est recevable et fondé à exercer l'action oblique à l'encontre des copropriétaires, débiteurs des charges de copropriété, dont fait partie la condamnation et ses accessoires comme résultant de l'inertie de la copropriété, aux fins d'obtenir de chacun d'eux le paiement de sa créance en proportion de leurs droits dans les parties communes. En statuant ainsi, alors que le créancier ne se bornait pas à exercer les droits de son débiteur mais demandait paiement de sa propre créance et qu'il lui appartenait, dès lors, d'appeler à l'instance le syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.