Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Octobre 2017 – n° 16-24.646
L'assemblée des copropriétaires est valablement convoquée par le syndic de copropriété dès lors qu'il est en exercice lors de la notification de la convocation aux copropriétaires. Il importe peu que son mandat ait expiré le jour de l'assemblée générale ou à la date à laquelle les copropriétaires ont réceptionné la convocation.
Les copropriétaires avaient été convoqués à une assemblée générale par une lettre du syndic du 26 octobre 2011. Le mandat du syndic a pris fin le 28 octobre 2011 et les copropriétaires ont reçu leur lettre de convocation le 29 octobre 2011. Ils ont assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que leur syndic en annulation de décisions votées lors d'assemblées générales au motif que l'assemblée générale des copropriétaires n'est valablement convoquée par le syndic que s'il est régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leurs demandes en retenant qu'il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l'assemblée générale ou celui de la réception de cette convocation. La convocation à l'assemblée générale étant bien antérieure à l'expiration du mandat de syndic.
La Cour de cassation vient de confirmer que la date d'expiration du mandat du syndic doit s'apprécier à la date de convocation de l'assemblée générale.
Par suite, cette convocation reste valable si le syndic était encore en fonction à ce moment, alors que son mandat a pris fin avant le jour de la réunion de l'assemblée, laquelle est régulière