• 33 (0)4 94 18 98 98

Indemnisation et refus illégal d'une autorisation d'urbanisme

En l’espèce, une société avait sollicité une déclaration préalable aux fins de diviser un terrain en quatre parcelles à bâtir. Cette demande fut refusée par la commune dans laquelle se trouvait ce terrain.  Estimant que ce refus était illégal, la société effectue un recours gracieux puis un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annuler l’arrêté de refus de la déclaration préalable et obtenir la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis par ce refus considéré comme illégal.

Par un jugement du 13 Février 2014[1], le TA de Bordeaux a retenu le caractère illégal de l’arrêté de refus mais a écarté l’action indemnitaire soulevée par la société requérante. Insatisfait de cette décision, celle-ci interjette appel, lequel sera rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 1er Octobre 2015[2].

Par suite, le conseil d’état rejette le pourvoi et en profite pour rappeler sa méthode d’appréciation des préjudices. Par principe, toute illégalité commise par une personne publique constitue une faute pouvant engager la responsabilité de son auteur. Ce principe a d’ailleurs été rappelé par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 15 Avril 2016[3], relatif à un refus illégal de permis de construire.

Toutefois, en matière d’appréciation de l’action indemnitaire, le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser l’opération projetée en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut donc ouvrir directement droit à indemnisation.  En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que « si le requérant justifie de circonstances particulières, telle que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant un caractère direct et certain ; que ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation  au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération ».

Or, en l’espèce, s’agissant d’une opération d’aménagement, bien que la requérante justifiait avoir conclu des promesses d’achat pour deux des quatre lots, celles –ci étaient assorties de conditions suspensives notamment d’obtention d’un permis de construire purgé, élément qui a conduit la haute juridiction administrative a considéré la réalisation de la vente du lot comme éventuelle. Dès lors, la société demanderesse au pourvoi ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice invoqué, élément ayant entraîné le rejet du pourvoi par le Conseil d’Etat.

 

CE, 12 Juillet 2017, Société Negocimmo, n°394941, B

 

Loïc BALDIN

Publié le 09 Septembre 2017. 

 

[1] TA Bordeaux, 13 Février 2014, n°1203115

[2] CAA Bordeaux, 1er Octobre 2015, n°BX01019

[3] CE, 15 Avril 2016, n°371274.