Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 Juin 2017 – n° 16-16.565
Le principe juridique :
Le changement de destination d’un lot en violation du règlement de copropriété se prescrit pas 10 ans. En présence de changements successifs d’affectation, la prescription court à compter du dernier changement, et ne se cumule pas.
En l’espèce :
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), se plaignant de nuisances provenant de l'exercice d'une activité de studio d'enregistrement musical dans le lot n° 25 appartenant à Mme X..., Mme Y..., copropriétaire, l'a assignée en rétablissement du lot à son usage initial de réserve.
Pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le lot est mentionné dans l'état descriptif de division comme un local à usage de réserve, que, depuis 1975, il a été aménagé en un local à usage de bureaux, dans lequel deux sociétés d'architecte ont exercé jusqu'en 1984, et que, n'ayant donc pas été utilisé à usage de réserve depuis 1975, il n'est pas nécessaire de justifier que la profession d'architecte s'y était exercée pendant plus de dix ans.
La décision de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, alors que l'affectation d'un lot à l'exercice d'une activité libérale est une infraction au règlement de copropriété distincte de son affectation à une activité commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu'il dit irrecevables les demandes relatives au changement d'affectation du lot n° 25, tendant à voir condamner Mme X... à rétablir l'affectation du local à usage de réserve, sous astreinte.