Dans un arrêt en date du 16 mars 2017 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Mars 2017 – n° 15-22.185), la Cour de cassation estime que la responsabilité du syndicat et du syndic ne peut plus être recherchée, si la décision de l'assemblée qui adopte une résolution contraire au règlement de copropriété, n'a pas été contestée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le stationnement des vélos dans la cour intérieure, alors que le règlement de copropriété interdit le dépôt d’objets ou de véhicules dans les parties communes.
Des copropriétaires ont assigné le syndicat et le syndic en demandant le retrait de tout objet et l’indemnisation d’un trouble de jouissance.
La Cour d’appel leur a donné raison, estimant que les stipulations du règlement s'imposent au syndicat comme aux copropriétaires aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou abrogées et qu'en faisant voter une résolution qui contrevient à ses stipulations sans avoir au préalable fait procéder à la modification de ce règlement dans les termes prescrits par la loi du 10 juillet 1965 dans son article 26 et en ne faisant pas respecter ce règlement, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers les copropriétaires qui ont subi un préjudice en découlant.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de contestation de la décision ayant autorisé la présence de vélos dans la cour intérieure de l'immeuble ne privait pas M. et Mme X... de leur action en responsabilité du fait du caractère définitif de cette décision à l'égard du syndicat et du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.