Cour de cassation 3e chambre civile, 15 Décembre 2016 Numéro de pourvoi : 15-25.109
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir rectifié le procès-verbal de l'assemblée générale, dès lors que le syndicat démontrait, par la production d’une attestation du copropriétaire, corroborée par les mentions du procès-verbal reprenant les propos de celui-ci dans le même sens, que c’était à tort que ce copropriétaire apparaissait dans le décompte des voix contre la résolution de l’assemblée générale litigieuse, alors qu’il aurait dû figurer dans les votes en faveur de celle-ci.
La cour d’appel, qui a estimé souverainement que le procès-verbal de l’assemblée générale était affecté d’une erreur matérielle relative à la comptabilisation des votes, a pu en déduire, sans violer l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu’après rectification de l’erreur matérielle, la résolution (choix des entreprises retenues pour effectuer les travaux et vote des appels de fonds) avait été adoptée à la majorité des présents, conformément à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.