En application de l'article 26 alinéa 5 du décret du 17 mars 1967 « l'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical ».
Toutefois, le défaut de cette concertation n'entraîne aucune nullité faute de texte prévoyant une telle sanction.
Il reste que la responsabilité civile professionnelle du syndic peut être engagée du fait de ce défaut de concertation préalable, à la condition que soit démontré un préjudice en lien avec la faute invoquée.