Cour de cassation, Chambre sociale, 1er Février 2017 – n° 15-26.853: licenciement de la concierge d'une immeuble en copropriété à la suite du vote de la suppression du poste, n'est pas un licenciement économique, et le syndicat des copropriétaires n'a pas à chercher à la reclasser.
Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1974 en qualité de concierge de l'immeuble situé 4 rue Guiglia à Nice, a été licenciée le 4 août 2009 par le syndic de la copropriété au motif de la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
La cour d'appel a jugé que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-2 du code du travail si bien que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'absence de reclassement ni de l'absence de motif économique du licenciement.
La salariée estimait que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car lorsque que lorsqu'un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d'immeuble en raison de la suppression de son poste, il doit justifier d'un motif économique et rechercher les possibilité de reclassement du salarié. Elle soutient que les juges du fond ont violé les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ainsi que l'article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que la cour d'appel a décidé à bon droit, qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail. Le licenciement de la salariée, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.