L’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs qui sont tenus par une obligation de résultat portant sur la délivrance d'un ouvrage exempt de défaut.
Arrêt n° 146 du 2 février 2017 (15-29.420) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Les travaux de ravalement des façades exécutés par un sous-traitant ont été réceptionnés avec des réserves. Se plaignant de l’apparition de micro-fissures sur la façade dont l’assureur dommages-ouvrage avait refusé la prise en charge, le maitre d’ouvrage a assigné en indemnisation l’entreprise principale qui a appelé à l’instance le sous-traitant et leur assurance.
Il était soutenu par l’entreprise principale qu’après la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée et u’aucune faute n’était établie à son encontre.
La Cour de cassation (Arrêt n° 146 du 2 février 2017 Troisième chambre civile) confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui l’a condamné à indemnisation :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves et que la demande présentée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devait être accueillie ».
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le sous-traitant est tenu lui-même envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, même si le recours en garantie contre lui se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire.