Cour de cassation 3e chambre civile 26 Janvier 2017 Numéro de pourvoi : 15-25.144
La propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a installé dans une courette, partie commune de l'immeuble, des plantations, un point d'arrosage et un abri jardin.
Le syndicat des copropriétaires l'ayant sommée de déposer la construction édifiée et de débarrasser l'ensemble des plantes, la copropriétaire l'a assigné en constatation de la prescription de toute action tendant à ces fins.
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir soumis l’action du syndicat à la prescription trentenaire, les aménagement pouvant caractériser une volonté d’appropriation de ladite courette :
« Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, que l'aménagement paysager traduisait une volonté de privatisation d'un espace commun par la présence d'un système de toiture en partie fixe, de très nombreuses plantations, de certains végétaux dont la dimension ne permettait pas qu'ils puissent être déplacés sans intervention extérieure et d'un robinet d'arrosage fixé sur le mur de la façade de l'immeuble, et retenu à bon droit que cet aménagement constituait un acte d'appropriation, la cour d'appel, par une décision motivée et abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que l'action tendant à obtenir le rétablissement de la cour commune dans son état d'origine était une action réelle se prescrivant par trente ans ».