Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-17.000, F-D, Sté de la Cité c/ Synd. Copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Centre (pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2015).
En l'espèce, le règlement de copropriété stipulait que les surprimes d'assurance consécutives à l'utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales, incomberont aux seuls copropriétaires concernés. Cette clause visait notamment le propriétaire de deux lots à usage commercial destinés pour l'un à une activité de discothèque et pour l'autre de réserve-bar.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes doivent être réparties proportionnellement à la valeur relative des parties privatives comprises dans les lots, à savoir en fonction de la consistance, de la superficie et de la situation des lots. Dès lors, la clause du règlement de copropriété qui a pour effet de faire supporter la surprime d'assurance par un seul copropriétaire ou certains d'entre eux seulement doit être réputée non écrite.
Rappelons toutefois qu'une telle clause doit recevoir application tant qu'elle n'a pas été déclarée réputée non écrite par un juge.