Cour de Cassation, Civ 1ère 14.04.2016 n°14-23.909
Un chirurgien (exerçant à titre libéral au sein d’une clinique) avait pratiqué une cholécystectomie sous cœlioscopie sur une patiente laquelle avait présenté un hématome parétal lombaire et du flanc gauche qui s’était infecté.
Cette patiente a donc subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales.
La Cour d’Appel de MONTPELLIER avait jugé que le dommage était imputable pour moitié à la survenance d’une infection nosocomiale et à aléa thérapeutique.
La Clinique a formé un pourvoi en cassation.
Elle invoquait comme cause exonération de responsabilité, rappelons qu’en matière d’infection nosocomiale il s’agit d’une responsabilité de plein droit, le fait que seul l’aléa thérapeutique était la cause de la survenance de l’infection nosocomiale.
La Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation soulevée par la Clinique en considérant que « même si l’infection nosocomiale avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement ».
En réalité, l’établissement de soins, pour échapper à sa responsabilité, devra démontrer que seule une cause étrangère a causé directement l’infection.
L’intérêt de cette décision est que la Cour suprême de l’ordre judiciaire s’aligne sur le raisonnement suivi par le Conseil d’Etat, effort d’application uniforme des règles édictées par le code de la santé publique que l’on ne peut que saluer, et ce, dans l’intérêt des victimes.