Le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction se situe au moment où la cause des désordres a été révélée à la victime.
Dès lors, l'action individuelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des infiltrations ne peut être déclarée prescrite dès lors qu'elle a été engagée avant le dépôt du rapport de l'expert concluant à un vice de construction ; peu importe que les désordres soient apparus depuis plus de dix ans.
Suivant les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 , la responsabilité du syndicat ne peut plus être recherchée par un copropriétaire après l'écoulement d'un délai de dix années à compter de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action. Ce délai n'est pas interrompu par la vente postérieure des lots concernés.
Par ailleurs, même si les désordres perdurent et se perpétuent dans le temps, le délai de prescription décennal n'en court pas moins à compter de la connaissance de la cause des vices de construction.
Dans deux arrêts en date du 19 novembre 2015, la 3e chambre civile de la Cour de cassation (Numéros de pourvoi : 14-17.784 et n° 13-19.999) censure les juges du fond qui ont retenu que le délai de prescription de l'action individuelle en justice d'un copropriétaire a couru à compter de l'apparition des vices de construction, sans rechercher si le requérant n'avait connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise.