En conséquence, le mandataire d’un copropriétaire ne peut être désigné en qualité de président comme aurait pu l’être le copropriétaire mandant.
La solution avait été affirmée par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 13 novembre 2013, no 12-25.682). La cour de Paris rappelle ce principe. Cette circonstance est donc de nature à rendre l’assemblée générale annulable dans sa totalité.
Paris, pôle 4, ch. 2, 6 mai 2015, n° 13/05532.